"Parmi les indices permettent de supposer l'éventuelle réalité de soupçons conduisant à qualifier de secte un mouvement se présentant comme religieux elle a retenu, faisant siens les critères utilisés par les Renseignements généraux dans les analyses du phénomène sectaire auxquelles procède ce service et qui ont été portées à la connaissance de la Commission :
- la déstabilisation mentale
- le caractère exorbitant des exigences financières
- la rupture induite avec l'environnement d'origine
- les atteintes à l'intégrité physique
- l'embrigadement des enfants
- le discours plus ou moins anti-social
- les troubles à l'ordre public
- l'importance des démêlés judiciaires
- l'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels
- les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics
Votre Commission insiste sur le fait que, la définition des sectes s'avérant à bien des égards difficile elle a conduit ses travaux en se gardant de faire sienne les définitions des sectes proposée par ses interlocuteurs par nature engagés, à un titre ou à un autre, dans la promotion des nouvelles religions ou dans la lutte contre leurs excès réels ou supposés -.
Elle a été consciente que ni la nouveauté, ni le petit nombre d'adeptes, ni même l'excentricité ne pouvaient être retenus comme critères permettant de qualifier de secte un mouvement se prétendant religieux : les plus grandes religions contemporaines ne furent souvent, à leurs débuts, que des sectes au nombre d'adeptes réduit ; bien des rites établis et socialement admis aujourd'hui ont pu à l'origine susciter des réserves ou des oppositions. "